Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
Article 1635 bis B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Commentaires • 2
Au vu des articles L. 311-1 à L. 311-6 du code de l'urbanisme, les acquéreurs de lots relevant d'une ZAC sont exonérés de la TLE, la prise en charge des travaux, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, ne pouvant être demandée une seconde fois à travers la TLE. […] Le produit de la TLE demeure affecté au budget de la commune sur le territoire de laquelle la ZAC est réalisée sauf si, par application des dispositions de l'article 1635 bis B du code général des impôts, la commune a transféré sa compétence en matière de TLE à la communauté de communes.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Vu le bulletin du 9 mars 2018 rappelant aux parties la nécessité de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité d'office de l'appel ou des défenses.
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[…] M me Z a constitué avocat le 29 mars 2016 mais ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 juin 2020, n° 17/01353
[…] Y X ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, il est irrecevable en sa défense. […]
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[…] Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d'appel applicable pour les appels interjetés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1635 bis B du Code général des impôts.
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