Article 1635 bis B du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Pas de taxe pour l’appel en matière sociale.
Village Justice · 12 juillet 2016

[…] Aux termes de cette note, il est affirmé que la nouvelle procédure d'appel applicable pour les appels interjetés en matière prud'homale à compter du 1er août 2016 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1635 bis B du Code général des impôts.

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2Impôts Locaux - Taxe Locale D'Équipement - Champ D'Application. Recouvrement
M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 12 février 2001

Au vu des articles L. 311-1 à L. 311-6 du code de l'urbanisme, les acquéreurs de lots relevant d'une ZAC sont exonérés de la TLE, la prise en charge des travaux, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, ne pouvant être demandée une seconde fois à travers la TLE. […] Le produit de la TLE demeure affecté au budget de la commune sur le territoire de laquelle la ZAC est réalisée sauf si, par application des dispositions de l'article 1635 bis B du code général des impôts, la commune a transféré sa compétence en matière de TLE à la communauté de communes.

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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 mars 2018, n° 17/05824
Irrecevabilité

[…] Vu le bulletin du 9 mars 2018 rappelant aux parties la nécessité de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité d'office de l'appel ou des défenses.

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  • Acquittement·
  • Droits de timbre·
  • Irrecevabilité·
  • Appel·
  • Impôt·
  • Plaine·
  • Partie·
  • Avocat·
  • Peine·
  • Défense

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 février 2019, n° 15/24625
Infirmation

[…] M me Z a constitué avocat le 29 mars 2016 mais ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts. […]

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  • Véhicule·
  • Droits de timbre·
  • Vice caché·
  • Action·
  • Acquittement·
  • Délai·
  • Partie·
  • Contrat de vente·
  • Tribunal d'instance·
  • Acheteur

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 juin 2020, n° 17/01353
Infirmation

[…] Y X ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, il est irrecevable en sa défense. […]

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  • Forclusion·
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  • Acquittement·
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  • Terme·
  • Partie·
  • Crédit·
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