Article 1635 bis D du Code général des impôts

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Version01/01/1982
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Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.
Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle [*montant*].
1) Voir annexe III, art. 313 BE.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2014, n° 12/01884
Désistement

[…] Par conclusions notifiées le 13 juin 2014, la société Etablissement Barange demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Tesa-Tapones y especialidades del corcho et de statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels comprendront la taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis D du code général des impôts, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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