Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE / REGIONS
Article 1635 bis D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.
Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle [*montant*].
1) Voir annexe III, art. 313 BE.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2014, n° 12/01884
[…] Par conclusions notifiées le 13 juin 2014, la société Etablissement Barange demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Tesa-Tapones y especialidades del corcho et de statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels comprendront la taxe prévue par les dispositions de l'article 1635 bis D du code général des impôts, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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