Article 1635 bis F du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version31/12/1980
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Version01/01/1982
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Version09/01/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le taux de chacune des taxes mentionnés aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises [*assiette*] et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1980

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