Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III bis : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains établissements publics / Enregistrement - Autres droits et taxes / Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
Article 1635 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1985
Conformément à l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 du même code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coéfficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. Cette participation peut être mise à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine (1).
La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).
(1) Code de l'urbanisme, art. L332-1-1.
(2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.
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Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement … » ; […] 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectués par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme… ; […] 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor. […]
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3. CNIL, Délibération du 30 novembre 1993, n° 93-105
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment les articles 1585 A, 1598-OB et suivants, 1635 quater, 1723 quater et suivants, 1731 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 133, L. 274 A et L. 274 B ; Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 112-2, L. 142-2, L. 332-1, L. 332-6 et L. 332-6-1 ;
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