Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* / ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT / OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 1649 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail [*définition*] les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
- les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;
- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;
- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux amendes infligées au titre de l'exercice 2005 : « Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. […] lesquelles s'entendent, selon l'article 1649 bis A du même code des « (…) ventes au détail faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. (…) » ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, […] lesquelles s'entendent, selon l'article 1649 bis A du même code des « (…) ventes au détail faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2015, n° 1306103
[…] — que la loi du 13 juillet 1972, dont le décret d'application du 23 janvier 1995 n'a fait que préciser les modalités d'application, prévoit expressément que la taxe s'applique à tous les commerces de détail quels que soient les produits vendus ; que la vente de véhicules automobiles correspond bien à la définition de l'activité de commerce de détail telle qu'elle est précisée par l'article 1649 bis A du code général des impôts ;
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