Article 1649 bis A du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

– les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

– les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

– les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

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Décisions17


1Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2013, n° 0904993
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux amendes infligées au titre de l'exercice 2005 : « Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. […] lesquelles s'entendent, selon l'article 1649 bis A du même code des « (…) ventes au détail faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. (…) » ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2009, n° 0700426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, […] lesquelles s'entendent, selon l'article 1649 bis A du même code des « (…) ventes au détail faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2015, n° 1306103
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la loi du 13 juillet 1972, dont le décret d'application du 23 janvier 1995 n'a fait que préciser les modalités d'application, prévoit expressément que la taxe s'applique à tous les commerces de détail quels que soient les produits vendus ; que la vente de véhicules automobiles correspond bien à la définition de l'activité de commerce de détail telle qu'elle est précisée par l'article 1649 bis A du code général des impôts ;

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