Article 1649 ter B du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1980

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).
1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1980

Commentaire1


PwC Société d'Avocats

[…] il toilette les articles du CGI relatifs à la sanction de ces obligations et crée un article 1740 E du CGI prévoyant une nouvelle procédure de régularisation […] L'article 1649 ter B nouveau du CGI prévoit cette possibilité pour l'avenir en cas de convention entre l'Etat tiers et la France.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1991, 89-86.015, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 1649 ter à 1649 ter b et 1649 ter d du Code général des impôts, 97 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la rétroactivité des lois pénales in mitius ;

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  • Animal vivant·
  • Impôt·
  • Transport·
  • Rétroactivité·
  • Document d'accompagnement·
  • Pénalité·
  • Bovin·
  • Amende·
  • Conseiller·
  • Abrogation

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00212 93NC00582, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en ce qui concerne les exercices clos en 1983 et 1984 que, si M me X… n'a pu produire ainsi que le constate le procès verbal dressé le 7 juillet 1986, ni les bons de remis visés aux articles 1649 ter E du code général des impôts et 368 A et 368 C de l'annexe II alors en vigueur, ni la comptabilité matière qu'elle devait tenir pour son activité de grossiste en légumes frais en application des articles 1649 ter B et 164 F nonies de l'annexe II du code général des impôts, il est constant que les factures d'achat de ces produits ont été régulièrement comptabilisées ; que, l'infraction ainsi constatée ne pouvait dès lors justifier le rejet de la comptabilité ;

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  • Taxation, évaluation ou rectification d'office·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Vérification de comptabilité·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Établissement de l'impôt

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 55031, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, selon les usages locaux de la profession, la marchandise livrée peut être refusée par le détaillant ou fait l'objet de réfactions en nature ou en prix si elle ne correspond pas à la commande ou n'arrive pas dans un état satisfaisant ; qu'ainsi la vente de viande ne peut être regardée comme parfaite que lors de l'arrivée de la viande chez le détaillant, sans qu'y puissent faire obstacle ni les dispositions des articles 1649 ter à 1649 ter B du code général des impôts relatives aux bons de remis, ni celles de l'article 1585 du code civil relatives à la vente des marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Viande·
  • Intérêt collectif·
  • Prestation de services·
  • Transport·
  • Vente·
  • Livraison·
  • Budget·
  • Économie
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