Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
Article 1649 ter C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
I.-L'opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l'article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;
2° Ils sont résidents de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats ou territoires.
II.-Le I ne s'applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :
1° Une entité publique ;
2° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
3° Une entité pour laquelle l'opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;
4° Une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n'excède pas 2 000 €.
Commentaires • 8
[…] Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
Lire la suite…[…] Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C) […] Le champ d'application des obligations prévues de l'article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l'
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 à 539 du Code général des impôts, 1649 ter C et 370 B de l'annexe II au Code général des impôts, de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
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[…] Considérant que la comptabilité de la société à responsabilité limitée PHNOM PENH ne comportait ni brouillard de caisse, ni le registre des façonniers prescrit par l'article 1649 ter C du code général des impôts alors applicable, ni bons de commande, fiches de fabrication ou bons de livraisons ; qu'en outre, […]
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 août 2008, 274621
L'article 1649 ter C du code général des impôts, alors en vigueur, dont les dispositions ont été transférées au 1 du II de l'article 286 quater du CGI par l'article 28 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, imposait aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse de leurs donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Eu égard à l'objet de ce registre qui est de permettre de retracer l'origine et la quantité des matériaux utilisés par les façonniers ainsi que la destination des produits transformés, son irrégularité entraîne celle de la comptabilité, alors même que celle-ci serait par ailleurs régulière en la forme.
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[…] Aux termes du 1° du II de l'article 1649 ter A du code général […] des impôts (CGI), la déclaration contient les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme. […] […] Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-C § 280 et suivants du BOI-INT-AEA-30-10.
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