Article 1649 ter E du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.
2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :
- Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;
- Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).
1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1987

Commentaire1


PwC Société d'Avocats

il crée cinq nouveaux articles sous l'intitulé « déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » : les articles 1649 ter A à 1649 ter E du CGI, qui transposent les dispositions de la Directive en matière d'obligation de déclaration ;

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00212 93NC00582, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en ce qui concerne les exercices clos en 1983 et 1984 que, si M me X… n'a pu produire ainsi que le constate le procès verbal dressé le 7 juillet 1986, ni les bons de remis visés aux articles 1649 ter E du code général des impôts et 368 A et 368 C de l'annexe II alors en vigueur, ni la comptabilité matière qu'elle devait tenir pour son activité de grossiste en légumes frais en application des articles 1649 ter B et 164 F nonies de l'annexe II du code général des impôts, il est constant que les factures d'achat de ces produits ont été régulièrement comptabilisées ; que, l'infraction ainsi constatée ne pouvait dès lors justifier le rejet de la comptabilité ;

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  • Taxation, évaluation ou rectification d'office·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rectification et taxation d'office·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Vérification de comptabilité·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Établissement de l'impôt

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1983, 82-92.433, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 614, 1649 ter, 1649 ter e, 1739, 1791, 1799, 1799 a, 1800 et 1801 du code general des impots, 469-1, 469-2, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Application de l'article 469-1 du code de procédure pénale·
  • Application de l'article 469·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Contributions indirectes·
  • Dispense de pénalités·
  • Impôts et taxes·
  • Infraction·
  • Primeur·
  • Impôt·
  • Pénalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 82-90.388, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 1739 1 du Code général des impôts, les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter 1, auquel renvoie l'article 1649-ter E et de l'article 1649-ter A dudit code sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes ce qui exclut l'application éventuelle des articles 1649 septies, 1649 septies A et suivants du même code, lesquels régissent seulement la vérification de la comptabilité d'un assujetti, en vue d'un redressement d'imposition (1).

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  • Article 1649 septies et suivants du code général des impôts·
  • Transports de fruits et légumes sans bons de remis·
  • Défaut de tenue de comptabilité matière·
  • Constatation des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Impôts et taxes·
  • Application·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
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