Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* / ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT / OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 1649 ter G du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 96 II JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
(1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 octobre 2009, n° 08/14509
[…] Les consorts Y indiquent encore que par application des dispositions de l'article 1649 ter G du code général des impôts, les compagnies d'assurance avaient l'obligation de fournir chaque année, aux services fiscaux, un relevé comportant les noms et adresses des personnes ayant assuré des objets d'art ou de collection pour un montant supérieur à 100 000 francs et qu'en conséquence, lors du décès de leur auteur, le Directeur des services fiscaux de PARIS OUEST avait les informations transmises par la compagnie d'assurance NORDSTERN et était donc en mesure de redresser la déclaration de succession.
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