Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
Article 1649 ter G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
(1) Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.
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1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 octobre 2009, n° 08/14509
[…] Les consorts Y indiquent encore que par application des dispositions de l'article 1649 ter G du code général des impôts, les compagnies d'assurance avaient l'obligation de fournir chaque année, aux services fiscaux, un relevé comportant les noms et adresses des personnes ayant assuré des objets d'art ou de collection pour un montant supérieur à 100 000 francs et qu'en conséquence, lors du décès de leur auteur, le Directeur des services fiscaux de PARIS OUEST avait les informations transmises par la compagnie d'assurance NORDSTERN et était donc en mesure de redresser la déclaration de succession.
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