Article 1649 ter G du Code général des impôts

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Version14/07/1989
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F (1).
(1) Ces mêmes organismes doivent fournir, en outre, avant le 15 juin 1989, un relevé des contrats souscrits en 1986, 1987 et 1988.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 octobre 2009, n° 08/14509

[…] Les consorts Y indiquent encore que par application des dispositions de l'article 1649 ter G du code général des impôts, les compagnies d'assurance avaient l'obligation de fournir chaque année, aux services fiscaux, un relevé comportant les noms et adresses des personnes ayant assuré des objets d'art ou de collection pour un montant supérieur à 100 000 francs et qu'en conséquence, lors du décès de leur auteur, le Directeur des services fiscaux de PARIS OUEST avait les informations transmises par la compagnie d'assurance NORDSTERN et était donc en mesure de redresser la déclaration de succession.

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