Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / II quinquies : Opérations portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité
Article 1649 ter G du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 octobre 2009, n° 08/14509
[…] Les consorts Y indiquent encore que par application des dispositions de l'article 1649 ter G du code général des impôts, les compagnies d'assurance avaient l'obligation de fournir chaque année, aux services fiscaux, un relevé comportant les noms et adresses des personnes ayant assuré des objets d'art ou de collection pour un montant supérieur à 100 000 francs et qu'en conséquence, lors du décès de leur auteur, le Directeur des services fiscaux de PARIS OUEST avait les informations transmises par la compagnie d'assurance NORDSTERN et était donc en mesure de redresser la déclaration de succession.
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