Article 1649 quater-0 B du Code général des impôts

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Version20/07/1984
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Version15/07/1985
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Version22/04/1998
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 15 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 26 () JORF 12 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 27 () JORF 12 juillet 1985

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Sortie de vigueur le 22 avril 1998

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 22 janvier 2013, n° 12/06007

[…] Il fait valoir que la proposition de rectification a été établie sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B du Code général des impôts qui vise les personnes qui ont eu la libre disposition d'un bien objet des infractions mentionnées au 2 du présent article et que sur le fondement de ces dispositions, la personne est présumée avoir reçu un revenu équivalent à la valeur vénale du bien sauf preuve contraire. […]

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  • Saisie conservatoire·
  • Impôt·
  • Stupéfiant·
  • Banque·
  • Particulier·
  • Comptable·
  • Compte·
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  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2016, n° 1405703
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la majoration prévue par l'article 1758 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il est établi que c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts.

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  • Stupéfiant·
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  • Résine·
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3CAA de NANTES, 1ère chambre, 28 mars 2019, 17NT01957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que cette possibilité lui était ouverte par la réponse aux observations du contribuable du 20 décembre 2013 ; aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne prévoit que les différends portant sur l'article 1649 quater 0 B ter du code général des impôts ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

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