Article 1649 quater A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

Sous réserve des dispositions particulières insérées dans le présent code, sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale :
1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail.
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail, résultant de la guerre ou d'un accident, peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.
Le nombre des compagnons est porté à trois pour l'ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité reçoit du chef d'atelier une quote-part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation;
2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1°.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) fixe le conditions dans lesquelles les artisans et façonniers peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article, utiliser, en sus du compagnon et de l'apprenti prévus au 1°, un ou plusieurs compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci sont confiés en vertu de contrats spéciaux d'apprentissage de durée limitée passés entre le ministre des affaires sociales et les artisans ou façonniers visés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe également les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent utiliser le concours de compagnons ou d'apprentis diminués physiques sans perdre le bénéfice de leur statut fiscal.
L'emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique, les méthodes de vente et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. Toutefois, un décret en conseil d'Etat fixe les conditions et limites de l'application du présent alinéa (3);
3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux 1° et 2°, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.
Les dispositions des 1°, 2° et 3° s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé;
4° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient munies d'autorisations administratives et que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou par voiture attelée;
5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur;
6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les prix de transport soient conformes à un tarif réglementaire;
7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d'eau douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari;
8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole;
9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que les concours prévus au 1° et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait d'une partie de la tournée pendant la période de forte production.
La présente disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux qui effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mu mécaniquement ou de deux bateaux mus à bras ou à voiles;
10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de batelier et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par l'autorité municipale;
11° Les rouliers propriétaires de leur attelage qu'ils conduisent eux-mêmes.
1) Annexe IV, art. 164 G à 164 J.
2) Annexe IV, art. 164 K.
3) Annexe II, art. 369 à 371.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 juillet 1986
5 textes citent l'article

Commentaires54


BOFiP · 13 avril 2023

En outre, en application des dispositions de l'article L. 23 C du LPF, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI ou à l'article 1649 AA du CGI n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, […] au taux le plus élevé mentionné au III de l'article 777 du CGI, conformément à l'article 755 du CGI. […] L'article L. 13 CA du LPF prévoit que lorsqu'il porte sur le crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ou sur le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis du CGI, […]

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www.nicolasavocat.com · 31 octobre 2020

[…] – les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'unétablissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire etfinancier, et en l'absence de déclarations en douane dans les conditions mentionnées aux articles R. 152-6 àR. 152-9 du code monétaire et financier et 344 I bis de […] l'annexe III au CGI (transferts physiques de capitaux pourdes montants supérieurs ou égaux à 10.000 euros visés à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et àl'article 1649 quater A du CGI). […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 19 juillet 2019

Le réfractaire qui ne rapporte pas la preuve que les sommes transférées sont à l'origine non imposables ou ont fait l'objet d'une imposition antérieurement à leur transfert, encourt également une sanction fiscale définie en ces termes : « les sommes, […] sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l' […] idArticle=LEGIARTI000020052235&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20190708&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1088487720&nbResultRech=1">1649 quater A du Code général des impôts). […] Suspecté de blanchiment (article Contact : anne-sophie.allouis@squirepb.com

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Décisions349


1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
Réformation

[…] présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement en base d'un montant de 82 000 F accordé à la requérante au titre de l'année 1998, […] qu'une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur l'année 1998 a été adressée le 4 septembre 2001 à la requérante qui y a répondu le 31 octobre 2001 ; qu'en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, […] qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts le service était en droit de rattacher au revenu global de l'intéressée, […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Crédit·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Compte·
  • Procédures fiscales·
  • Justification·
  • Stupéfiant·
  • Imposition

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 27 janvier 2011, 09PA03204, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; […] 92 F transférées de l'étranger et créditées sur le compte bancaire ouvert à la BNP au nom de M. A ; que l'erreur ayant consisté à citer non seulement l'article 1649 A du code général des impôts, qui servait de base légale au redressement, mais aussi l'article 1649 quater A qui n'était pas appliqué, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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  • Impôt·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Base d'imposition·
  • Contribuable·
  • Compte·
  • Avantage en nature·
  • Étranger·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-82.277, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles 1649 quater A du code général des impôts, des articles 802,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Laminé·
  • Burkina faso·
  • Impôt·
  • Fraude fiscale·
  • Douanes·
  • Convention fiscale·
  • Déclaration·
  • Contrôle fiscal·
  • Administration·
  • Contrôle
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Documents parlementaires43

Nature de l'indicateur Définition et modalités d'élaboration Horizon temporel Mesures prévues dans la loi Nombre de plaintes de géoblocage divisé par nombre de plaintes Le but de ses dispositions est de supprimer les pratiques de géoblocage dont sont victimes les consommateurs. L'indicateur proposé répond à cet objectif. Il s'agit d'un ratio qui correspondrait au nombre de plaintes de consommateurs relatives au géoblocage divisé par le nombre total de plaintes transfrontières reçues par la DGCCRF. La DGCCRF assure le suivi de cet indicateur. 5 ans Article 3 et 4 : sanctionner les pratiques … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'activité législative soutenue du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ces derniers mois s'est traduite par de substantielles obligations pour les États membres en termes d'adaptation de leur droit économique et financier à l'horizon des années 2020 et 2021. Il s'agit de réformes essentielles pour consolider le marché intérieur, notamment par des mesures d'harmonisation visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et le système financier européen. Le chapitre I er vise à transposer … Lire la suite…
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