Article 1649 quater B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 107 (Ab) JORF 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
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Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2022

B. Cette dématérialisation a commencé à des dates variables et avec des modalités différentes selon les préfectures. […] Pour ne pas avoir à prendre de multiples arrêtés en sollicitant à chaque fois l'avis de la CNIL, le gouvernement a fait le choix, qui était envisagé au III de l'article 27, d'adopter un « acte réglementaire unique », ainsi qu'il était prévu au IV de l'article 26. […] Ainsi, en matière fiscale, les déclarations des entreprises et des particuliers sont faites soit par écrit soit par voie électronique (articles 1649 quater B bis et B ter du CGI) : pour les entreprises, la voie électronique est généralement obligatoire (article 1649 quater B quater28), […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2019

C'est l'article L. 112-9 qui nous intéresse ici particulièrement. […] même si les contribuables qui indiquent à l'administration n'être pas en mesure de souscrire leur déclaration par voie électronique ou qui résident dans des zones non couvertes par les réseaux mobiles peuvent pour l'instant encore déroger à cette obligation (article 1649 quater B du quinquies du CGI). […] Mais le décret du 27 mai 2016 est un texte à caractère général pris pour la mise en œuvre des articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration qui, pas plus que ces dispositions, […]

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Décisions26


1Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, n° 04/15757
Infirmation partielle

[…] Considérant, en effet, que M me G X a remis les sommes en espèces à M. B, sans exiger de reçu ; qu'outre le fait que les paiements supérieurs à 50.000 F ne peuvent être faits en espèces ainsi que le prescrit l'article 1649 quater B du code général des impôts, elle ne peut sérieusement invoquer les relations de confiance qu'elle entretenait avec M. B pour expliquer une telle légèreté, d'autant qu'ils résulte des conclusions de première instance des consorts X qu'elle-même et son mari ont exploité diverses fonds de commerce ou activités industrielles, et qu'il ne s'agissait pas des premiers contrats de ce type qu'elle souscrivait ;

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2Tribunal de commerce de Créteil, 24 mai 2007, n° 2005F01075

[…] — que la mention figurant dans l'acte du 4 décembre 2002 selon laquelle le prix lui aurait été payé comptant et il aurait été nommé séquestre est d'une fausseté absolue, aucun paiement par chèque n'ayant été effectué à son profit alors que le Code monétaire et financier (article L. 112-6 et 8) et le Code général des impôts (article 1649 quater B) rendent ce mode de paiement obligatoire au- dessus de 3.000,00€ ,

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3Tribunal de commerce de Pau, 11 décembre 2007, n° 2007002043
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'au surplus une série d'anomalies n'a pu être justifiée lors de la transmission de certaines pièces par Monsieur X. Que ces anomalies sont toutes justifiées dans les pièces fournies au dossier par la SARL CABINET LE GARRERE & ASSOCIES et tout particulièrement l'existence de transactions réalisées en espèces ne respectant pas les articles 1649 quater b et 1749 du CGI

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