Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés / I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité
Article 1649 quater D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
I. Abrogé.
II. Les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.
III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50% des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.
IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80% des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Commentaires • 18
Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme, et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). […] Aussi, dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, le législateur devrait permettre aux « habilités » de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et d'être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. […]
Lire la suite…Cette reconnaissance dépendait de plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2.Considérant que l'article 42 bis, introduit dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 par l'ordonnance du 24 mars 2004, institue auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre ; qu'aux termes de l'article 83 de la même ordonnance : « Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, […]
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[…] en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou du décret du 12 mai 1981, lequel a abrogé le décret du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le stage prévu à l'article 7 du décret doive nécessairement être effectué dans une entreprise industrielle ou commerciale ; que la disposition de l'article 16 du décret, […] qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'article 1649 quater D IV du code général des impôts que le législateur a entendu permettre à des experts-comptables stagiaires d'exercer dans un centre de gestion agréé et habilité ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 1 septembre 2009, 330657, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable susvisée : I. […] de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. / Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription. ; qu'aux termes de l'article 83 de la même ordonnance : Les centres de gestion agréés et habilités, mentionnés aux II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts, disposent d'un délai de quatre ans, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, […]
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Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). […] Aussi, dans le souci d'optimiser l'organisation des travaux et de pérenniser l'exercice sous forme associative de la profession, le législateur devrait permettre aux habilités de bénéficier des dispositions équivalentes aux articles 83 ter et quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable. […]
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