Article 1649 quinquies D du Code général des impôts

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 58

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


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1649 quinquies A et 1649 quinquies D du code général des impôts alors en vigueur ; […] Considérant que, pour l'application des dispositions du 5 de l'article 206 précitées, doivent être compris dans les bases d'imposition, ainsi que le soutient à bon droit l'administration, les revenus […] 207 et 261 du code en ce qui concerne les revenus litigieux perçus au cours des exercices clos de 1976 à 1980 ;

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Décisions8


1Conseil d'Etat, Section, du 12 février 1988, 50368, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant que le comité requérant, qui a été imposé conformément aux déclarations qu'il avait lui-même souscrites, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues aux articles 1649 quinquies A et 1649 quinquies D du code général des impôts alors en vigueur ;

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  • Associations et organismes à but non lucratif·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Comité interprofessionnel du logement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Associations·
  • Comités·
  • Impôt·
  • Logement·
  • Privatisation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 mars 1991, 89BX01914, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, que M. DELPOUX ne peut utilement se prévaloir de ce que la lettre 2172 datée du 12 mai 1981 par laquelle le vérificateur lui a demandé des justifications sur l'excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées et sur les crédits non justifiés au cours des années vérifiées, serait entachée d'irrégularité faute d'avoir indiqué au contribuable comme le prévoit l'article 1649 quinquies D, la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil, dès lors qu'un tel document qui ne constitue ni une proposition de redressement ni une notification de redressement, n'est nullement soumis à l'obligation légale de comporter une telle mention ;

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  • Pour défaut de réponse a une demande de justifications (art·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Contribuable

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juillet 1974, 93777, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1649 bis du code general des impots, dans sa redaction applicable jusqu'au 31 decembre 1967 : "pour toute vente autre qu'une vente au detail, […] sans que la societe requerante puisse invoquer aucune des dispositions du chapitre iii du titre i de la 3° partie du code general des impots, relatif a la procedure unifiee de redressement, et notamment les articles 1649 quinquies a, 1649 quinquies d et 1649 quinquies e, ces dispositions etant inapplicables a la matiere des amendes infligees en vertu des articles 1649 bis et 1738 susrappeles ; qu'il resulte de ce qui precede que la societe requerante n'est pas fondee a demander l'annulation du jugement attaque ; […]

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  • Amendes, penalites, majoration·
  • Procédure de recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Commerçant·
  • Amende fiscale·
  • Impôt·
  • Compte courant·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés
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