Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* / ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT / VERIFICATIONS
Article 1649 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1 Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, réorganisera le contrôle fiscal en vue d'assurer l'unité ou la simultanéité des vérifications de la situation fiscale des contribuables.
2 Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
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Décisions • 12
[…] Considerant, en troisieme lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1649 sexies du code general des impots, dans sa redaction applicable en 1970 : « les agents des impots ont le pouvoir d'assurer le controle et l'assiette de l'ensemble des impots ou taxes dus par le contribuable qu'ils verifient » ; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient la societe l'inspecteur de la « direction nationale des enquetes fiscales », qui a procede a la premiere notification de redressement, en date du 18 decembre 1973, etait competent pour le faire ;
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[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : considerant que le droit qui est reconnu a l'administration par l'article 302 sexies du code general des impots de se faire communiquer par les contribuables soumis au regime du forfait certains documents comptables est distinct de la procedure de verification prevue aux articles 1649 sexies et suivants dudit code ; que m. X…, qui exploitait une entreprise de taxis, a ete invite le 31 decembre 1974 a presenter le 6 janvier 1975 au service divers documents comptables dans le cadre de la procedure de fixation de son forfait, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1986, 85-10.662, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code général des Impôts, applicables en la cause, spécialement et respectivement des articles 1649 sexies et 1649 septies et suivants, que, si la vérification de la situation fiscale d'ensemble et la vérification de comptabilité sont des procédures indépendantes l'une de l'autre obéissant à des règles propres, la seconde procédure se déroule chez le contribuable, d'où il suit que le vérificateur ne peut emporter des documents sans demande écrite du contribuable et sans en délivrer reçu, le contribuable étant privé ainsi des garanties lui assurant sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Lire la suite…- Emport des documents comptables par le vérificateur·
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