Article 1649 septies E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L79, Livre des procédures fiscales L78, Livre des procédures fiscales L77

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :


1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;


2° (Abrogé);


3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.


Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 est établie sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.


2 Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.


En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.


3 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au 1, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.


4 Les dispositions des 1 à 3 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1992

Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 1990
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Décisions65


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 octobre 1992, 98042, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période correspondant à l'année 1978 ; que, toutefois, les premiers juges ont calculé les dégèvements qu'ils ont prononcés en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés sur le montant total des redressements effectués avant que soit accordé à la société le bénéfice de la déduction « en cascade » en application de l'article 1649 septies E du code général des impôts et non pas sur les droits effectivement rappelés ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, […]

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2Conseil d'Etat, Plénière, du 22 décembre 1989, 42885, publié au recueil Lebon

[…] Sur l'application des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts : […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 14 octobre 1988, 48148, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, pour la fixation des bases des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles M. X… a été assujetti respectivement au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973, rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice, pour les années 1971 à 1973, des déductions prévues par l'article 1649 septies E du code général des impôts, d'autre part, ordonné une expertise en précisant qu'il incombait au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

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