Article 1651 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L60 (1 du CGI 1651 bis sauf 6è et 7è lignes), Livre des procédures fiscales R60-1 (1 du CGI 1651 bis 6è et 7è lignes), Livre des procédures fiscales R60-3 (3 du CGI 1651 bis), Livre des procédures fiscales R60-2 (2 du CGI 1651 bis)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

310 Enfin, l'article 13 du CE, arrêt du 22 novembre 1965, req. n° 60493) ; Remarque : arrêt rendu sous l'empire de l'ancien article 1651 bis du CGI. Actuellement le délai est de trente jours (LPF, art. […] Remarque : arrêt rendu sous l'empire de l'ancien article 1651 bis du CGI. Actuellement le délai est de trente jours (LPF, R*60-1) 120

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Décisions66


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 14 mai 1986, 49725, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'administration, bien qu'elle ait regardé la comptabilité de la société comme non probante, a néanmoins soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission, siégeant en présence du représentant de la société assisté de deux conseils, a entériné les conclusions du service n ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité ; qu'elle a ensuite indiqué les éléments essentiels qui l'ont conduite à modifier, dans un sens d'ailleurs favorable au contribuable, les bénéfices imposables soumis à son appréciation ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a suffisamment motivé son avis au regard de l'article 1651 bis, 3 du code général des impôts, alors en vigueur ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Monographie·
  • Administration

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 janvier 1983, 25233, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Lorsque l'administration en application de l'article 1651 bis du C.G.I. fait état devant la commission, à titre de comparaison, de renseignements concernant d'autres entreprises nommément désignées, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, ne fournir que des données moyennes en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées. […]

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  • Conditions de comparaison avec d'autres entreprises·
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  • Administration·
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  • Chiffre d'affaires

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1991, 89NC00563, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que la circonstance que M. X… n'aurait pas bénéficié de l'intégralité du délai prévu par l'article 1651 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable pour prendre connaissance du rapport et des autres documents soumis par l'administration à la commission, est restée en l'espèce sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été à même de consulter les documents produits par l'administration devant la commission dans des conditions lui permettant de les discuter utilement ;

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  • Détermination du bénéfice imposable·
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  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Réclamation·
  • Revenu imposable
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