Article 1653 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;

2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;

3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

5° De trois représentants des contribuables, savoir :

a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;

b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

II. – Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.

La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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7 textes citent l'article

Commentaires11


1Commission départementale de conciliation : rôle et saisine
www.fiscaloo.fr · 29 novembre 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1653 A du code général des impôts, la commission se compose d'un magistrat qui assume les fonctions de président, des représentants de l'administration fiscale (quatre fonctionnaires de la DGFIP), un notaire, ainsi que trois représentants du contribuable. […] Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.

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2Commentaire de la décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, M. Roland B. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

(Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). […] Sont à ce titre visés les agents compétents pour toutes les 19 Article 44 de la loi du 8 août 1947 portant diverses dispositions d'ordre financier créant un article 685 bis du code des contributions indirectes. 20 La jurisprudence a admis que le délit d'opposition à contrôle, […] 1653 A, […]

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3CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure préalable devant le service - Règles générales applicables à l'ensemble des réclamations - Délégation de…
BOFiP · 3 février 2021

Conformément à l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le directeur d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale a seul pouvoir pour statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF) (annexe II au CGI, art. 408, […] prévues respectivement à l'article 1651 du CGI, à l'article 1651 H du CGI et à l'article 1653 A du CGI. […] et au IV bis de l'article 1594-0-G du CGI et au II de l'article 266 bis de l'annexe III au CGI, sans limite de montant. […] Les subdélégataires

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Décisions29


1Tribunal administratif de Toulon, 18 août 2016, n° 1503638
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales : « La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou d'évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ; qu'aux termes de l'article 667 du code général des impôts relatif aux droits d'enregistrement : « La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : / 1° De la propriété, […]

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  • Impôt·
  • Lot·
  • Stock·
  • Administration·
  • Biens·
  • Patrimoine·
  • Actif·
  • Prix·
  • Titre·
  • Droit d'enregistrement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1986, 85-12.270., Publié au bulletin
Rejet

Le tribunal de grande instance, juge de l'impôt en matière de droits d'enregistrement, est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de conciliation au regard des dispositions des articles L. 55 à L. 61 et L. 192 du Livre des procédures fiscales, reprises de celles de l'article 1649 quinquiès A du Code général des impôts applicable en la cause, ainsi que de l'article 1653 A dudit Code ; les irrégularités qui entachent cette procédure et qui affectent la validité de l'avis émis par la commission ont pour seul effet de laisser la preuve à la charge de l'Administration. .

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  • Preuve incombant à l'administration·
  • Irrégularité de la procédure suivie devant cette dernière·
  • Commission départementale de conciliation·
  • Redressement et vérifications·
  • Irrégularité de la procédure·
  • Notification de redressement·
  • Tribunal de grande instance·
  • Bien-fondé de l'imposition·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence matérielle

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 16-14.869, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me A… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que seuls les biens du défunt au jour de son décès doivent figurer dans l'actif successoral ; […] que par suite, cette créance éteinte au jour du décès ne pouvait figurer dans l'actif successoral dévolu à M me A…; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 776 et 1300 du code civil, […] que l'article 667 du code général des impôts dispose que la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 1° de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, […]

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  • Créance·
  • Actif·
  • Commission départementale·
  • Décès·
  • Successions·
  • De cujus·
  • Impôt·
  • Conciliation·
  • Prix·
  • Immobilier
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