Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE
Article 302 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 3 FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982
Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6 % (3) lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).
Le taux d'imposition est ramené à 4 % (3) en cas de vente aux enchères publiques.
II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
(1) Taux applicable à compter du 21 janvier 1980 [*date, point de départ*].
(2) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
(3) Taux applicable à compter du 1er janvier 1982.
Commentaires • 5
Codification aux articles 302 bis A à 302 bis E (au 1er juillet 1979) ........................... 5 Article 302 bis A ................................................................................................................................. 5 Article 302 bis B ................................................................................................................................. 6 Article 302 bis C ................................................................................................................................. 6 Article 302 bis D ................. […] Article 302 bis B La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. […]
Lire la suite…La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code. 1° bis : Opérateurs de plateforme Article L. 82 AA - non applicable au moment du litige Créé par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 10 (V) Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, […] Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 302 bis A du code général des impôts : Sous réserve des dispositions […] particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels (. .) les ventes de bijoux, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ;
Lire la suite…- Compétence juridictionnelle -<ca>juridiction administrative·
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La juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux de la taxe sur les objets précieux prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts (sol. impl.). […]
Lire la suite…- A) compétence de la juridiction administrative·
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE SEGAME SA c. FRANCE, 7 juin 2012, 4837/06
[…] 7. La requérante fit l'objet du 27 octobre 1993 au 12 avril 1994 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 8 novembre 1993. L'administration fiscale lui adressa les 6 mai et 5 octobre 1994 deux notifications de redressements au titre respectivement de l'année 1991 et des années 1992 et 1993, concernant notamment des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (ci-après « la taxe sur les objets d'art »), en application des dispositions des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts (devenus en 1993 articles 150 V bis à 150 V sexies du même code).
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Les règles applicables ont ensuite été insérées dans le code général des impôts (CGI) aux articles 150 V bis à 150 V sexies, et modifiées à plusieurs reprises. […] À cette occasion, les règles relatives à la taxe forfaitaire – les dispositions de l'article 10 de cette loi – ont également été codifiées aux articles 302 bis A à 302 bis E du CGI. […]
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