Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VI : Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes / Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1989
Article 302 bis F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 28 () JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue :
- dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes, pour le compte de l'Etat (1) ;
- dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
Commentaires • 2
[…] Pour réduire la pollution engendrée par les HFC et leur utilisation par les entreprises, la loi de finances pour 2019 a instauré une taxe sur ces derniers, à compter de 2021, en créant un nouvel article 302 bis F dans le code général des impôts (L. […] F. 2019, art. 197 ; CGI, A, V, art. 302 bis F ; Assemblée Nationale, Rapport n°1504 op. cit. p. 593) :
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, du 6 mai 1992, 90LY00347, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 bis F du code général des impôts alors en vigueur : "Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue : ** Dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs" ; qu'aux termes de l'article 302 bis G : "Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
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Or l'article 81 du Code général des impôts (CGI), qui liste les dépenses non fiscalisées, modifié par l'article 3 de la LFI, prévoit désormais qu'en l'absence de prise en charge des frais précités par l'employeur, les aides versées par les collectivités sont défiscalisées. […] Cette taxe, définie par le nouvel article 302 bis F du CGI concerne plus précisément les substances, ou des mélanges contenant l'une de ces substances, énumérées dans la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés. […]
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