Article 1657 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.

Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.

Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 €.

2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 € ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
22 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 27 mars 2024

, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : […] Par ailleurs, en application du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE et taxe additionnelle).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 février 2020

Considérant que l'article 132 de la loi énumère dans son paragraphe I les redevables de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes du paragraphe II du même article, "les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujet is à la contribution" ; que, pour les sénateurs auteurs de la seconde saisine, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juin 2019

Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; e. […] Considérant que l'article 132 de la loi énumère dans son paragraphe I les redevables de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes du paragraphe II du même article, "les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution" ; que, pour les sénateurs auteurs de la seconde saisine, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juin 2009, n° 0704729
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1657 du code général des impôts : « 1. […]

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  • Cotisations·
  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Service·
  • Euro·
  • Réclamation·
  • Impôt direct·
  • Titre·
  • Imposition·
  • Immeuble

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2011, 09MA04564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. / Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. […]

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  • Domaine privé·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Taxes foncières·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Matrice cadastrale

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29 novembre 2011, 10VE01209, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] d'autre part, également valoir que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent pas de référence au rôle, à la date de mise en recouvrement et à la date d'exigibilité des cotisations, comme le précisent les dispositions des articles 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts ; que, toutefois, […] qui ont institué un transfert de compétences des comptables du Trésor aux comptables de la direction générale des impôts pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, s'il a omis de modifier les articles 1657, 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Déduction des impôts et pénalités·
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Vérification de comptabilité
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Documents parlementaires498

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