Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières / d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
Article 1678 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).
(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.
(2) Annexe III, art. 381 S..
Commentaires • 9
[…] Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'20 […] La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
Lire la suite…[…] Les règles relatives au recouvrement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dû en application de l'article 124 B du CGI, de ce même I de l'article 125 A du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI (Remarque : Sont concernés par le versement de l'acompte provisionnel prévu au 1 du II de l'article 1678 quater du CGI le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Etant rappelé qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, l'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, et que, selon l'article 1678 quater, les prélèvements libératoires ne peuvent être pris en charge par le débiteur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, à laquelle il appartenait d'exécuter l'instruction donnée, en l'absence de toute justification d'un contre-ordre reçu, en opérant notamment le prélèvement applicable préalablement à la mise à disposition des fonds, apparaît mal fondée à se prévaloir des relevés précités.
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La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. a) En disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2013, n° 1003109
[…] Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; aux termes de l'article 1678 quater du même code : « I. […]
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[…] Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception. […] article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
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