Article 1678 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 juillet 1991

Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991

Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (1).
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).
(1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.
(2) Annexe III, art. 381 S..
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires9


BOFiP · 30 juin 2022

[…] Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception. […] article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative

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BOFiP · 24 décembre 2019

[…] Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'20 […] La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique

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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Les règles relatives au recouvrement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dû en application de l'article 124 B du CGI, de ce même I de l'article 125 A du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI (Remarque : Sont concernés par le versement de l'acompte provisionnel prévu au 1 du II de l'article 1678 quater du CGI le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI.

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 6 juin 2019, n° 17/22655
Confirmation

[…] Etant rappelé qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, l'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, et que, selon l'article 1678 quater, les prélèvements libératoires ne peuvent être pris en charge par le débiteur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, à laquelle il appartenait d'exécuter l'instruction donnée, en l'absence de toute justification d'un contre-ordre reçu, en opérant notamment le prélèvement applicable préalablement à la mise à disposition des fonds, apparaît mal fondée à se prévaloir des relevés précités.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Rachat·
  • Côte·
  • Libératoire·
  • Option·
  • Assurance-vie·
  • Imposition·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 2000, 198492, publié au recueil Lebon
Annulation

La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. a) En disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, […]

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  • Banques -<ca>comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de taux d'intérêt servi·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Taux nominal avant impôt·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2013, n° 1003109
Rejet

[…] Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; aux termes de l'article 1678 quater du même code : « I. […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Participation des salariés·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Finances publiques·
  • Téléphone·
  • Exonérations·
  • Valeurs mobilières
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