Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières / d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
Article 1678 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V)
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D.
Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par décret.
II.-1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 15 octobre.
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.
Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
Commentaires • 9
[…] Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'20 […] La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
Lire la suite…[…] Les règles relatives au recouvrement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dû en application de l'article 124 B du CGI, de ce même I de l'article 125 A du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI (Remarque : Sont concernés par le versement de l'acompte provisionnel prévu au 1 du II de l'article 1678 quater du CGI le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Etant rappelé qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, l'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, et que, selon l'article 1678 quater, les prélèvements libératoires ne peuvent être pris en charge par le débiteur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, à laquelle il appartenait d'exécuter l'instruction donnée, en l'absence de toute justification d'un contre-ordre reçu, en opérant notamment le prélèvement applicable préalablement à la mise à disposition des fonds, apparaît mal fondée à se prévaloir des relevés précités.
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[…] Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; aux termes de l'article 1678 quater du même code : « I. […]
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[…] Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception. […] article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
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