Article 1678 quater du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L169 A (partie du CGI 1678 quater)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l'article 1678 bis et les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A sont déclarés et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D.

Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par décret.

II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A et à l'article 125 A font l'objet d'un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.

Sont exclus de ce versement :

a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d'associés ;

b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L'excédent est restitué.

3. Si l'établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l'excédent présumé.

Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l'établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l'établissement payeur.

4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires9


BOFiP · 30 juin 2022

[…] Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception. […] article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative

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BOFiP · 24 décembre 2019

[…] Le II de l'article 1678 quater du CGI, modifié par l'20 […] La retenue exigible, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), doit être versée au Trésor par la « personne établie en France qui assure le paiement des revenus » (CGl, art. 1672, 2), ou par des personnes morales établies hors de France dans l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique

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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Les règles relatives au recouvrement du prélèvement prévu au I de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dû en application de l'article 124 B du CGI, de ce même I de l'article 125 A du CGI, du 2 du II de l'article 125-0 A du CGI et du I de l'article 125 D du CGI (Remarque : Sont concernés par le versement de l'acompte provisionnel prévu au 1 du II de l'article 1678 quater du CGI le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 2 du II de l'article 125-0 A du CGI.

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 6 juin 2019, n° 17/22655
Confirmation

[…] Etant rappelé qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, l'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus, et que, selon l'article 1678 quater, les prélèvements libératoires ne peuvent être pris en charge par le débiteur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, à laquelle il appartenait d'exécuter l'instruction donnée, en l'absence de toute justification d'un contre-ordre reçu, en opérant notamment le prélèvement applicable préalablement à la mise à disposition des fonds, apparaît mal fondée à se prévaloir des relevés précités.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Rachat·
  • Côte·
  • Libératoire·
  • Option·
  • Assurance-vie·
  • Imposition·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 2000, 198492, publié au recueil Lebon
Annulation

La loi du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 a autorisé les caisses de crédit mutuel à offrir à leur clientèle un compte spécial sur livret dont les produits font l'objet, pour un tiers seulement de leur montant, du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. L'article 1678 quater de ce code interdit quant à lui au débiteur des intérêts de prendre en charge ce prélèvement. a) En disposant que le taux d'intérêt "servi" aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne, le décret du 26 janvier 1976, […]

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  • Banques -<ca>comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de taux d'intérêt servi·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Taux nominal avant impôt·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2013, n° 1003109
Rejet

[…] Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : « I. (…) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (…) » ; aux termes de l'article 1678 quater du même code : « I. […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Participation des salariés·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Finances publiques·
  • Téléphone·
  • Exonérations·
  • Valeurs mobilières
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