Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1679 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1678 quinquies du code général des impôts : « I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1679 bis B du même code, dans sa version alors en vigueur : « 3. […]
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[…] Qu'il s'agit donc d'une taxe régie par l'article 1679 bis B du même code. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2014, n° 1401439
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment les articles L. 6362-7, L. 6362-12, R. 6362-6 ; Vu le code général des impôts et notamment l'article 1679 bis B ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1400371 enregistrée le 25 janvier 2014 par laquelle la société Bleu Concept Formation demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2013 portant rehet de sa demande de décharge du versement litigieux ;
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