Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1679 quater A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.
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