Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1679 quater B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1.
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