Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1679 quater B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).
(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
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