Article 1681 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : loi 85-1403 1985-12-30 art. 62 I, IV JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 62 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible diffèrera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 mai de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant de l'impôt présumé par le contribuable, celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
4 textes citent l'article

Commentaires15


BOFiP · 31 décembre 2018

[…] b. […] […] Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr.

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BOFiP · 11 juillet 2017

[…] B. […] Il en est de même des prélèvements mentionnés à l'article 1681 A du CGI, à l'article 1681 B du CGI, à l'article 1681 C du CGI, à l'article 1681 D du CGI et à l'article 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu. […] 1-b § 180 aboutit à un montant de contribution de 115 000 €, à partir d'un RFR de 3 500 000 €. […] Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de :

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New Deal Due Dil · 23 décembre 2016
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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1300828
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies (…). » ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « (…) Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 janvier 2014, n° 1200239
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1681 B du code général des impôts « Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 96MA10783, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681.B du code général des impôts : "Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

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