Article 1681 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui du prélèvement effectif.
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20 % au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
4 textes citent l'article

Commentaires15


1REC - Mise en recouvrement et paiement des impôts des particuliers - Impositions établies par voie de rôle - Modes de paiement dématérialisés
BOFiP · 31 décembre 2018

[…] b. […] […] Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr.

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2IR - Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
BOFiP · 11 juillet 2017

[…] B. […] Il en est de même des prélèvements mentionnés à l'article 1681 A du CGI, à l'article 1681 B du CGI, à l'article 1681 C du CGI, à l'article 1681 D du CGI et à l'article 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu. […] 1-b § 180 aboutit à un montant de contribution de 115 000 €, à partir d'un RFR de 3 500 000 €. […] Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de :

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3Prime de Noel : quand les politiques s’y mettentAccès limité
New Deal Due Dil · 23 décembre 2016
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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1300828
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies (…). » ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « (…) Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 janvier 2014, n° 1200239
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1681 B du code général des impôts « Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 décembre 1997, 96MA10783, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681.B du code général des impôts : "Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés.

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