Article 1681 C du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
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Commentaires4


BOFiP · 31 décembre 2018

Le trop-perçu éventuel est remboursé d'office dans les conditions précisées ci-dessus (I-C-1-c-2° § 260). […] Le trop-perçu éventuel est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 C). […] […] Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr.

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BOFiP · 11 juillet 2017

C. […] Il en est de même des prélèvements mentionnés à l'article 1681 A du CGI, à l'article 1681 B du CGI, à l'article 1681 C du CGI, à l'article 1681 D du CGI et à l'article 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu. […] Règles de contrôle et de contentieux […] L'Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de :

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Le Moniteur · 9 janvier 1998
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1300828
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies (…). » ; qu'aux termes de l'article 1681 C du même code : « (…) Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2014, n° 1407598
Rejet

[…] X ne peut utilement se prévaloir du fait que les sommes dont il s'est acquitté par prélèvement mensuel, et qui lui ont été remboursées par l'administration, étaient de nature à limiter l'assiette des pénalités à la différence entre les sommes déclarées et les acomptes versés ; que cesdites impositions lui ont été régulièrement remboursées par l'administration en l'absence de déclaration sur le revenu sur le fondement de l'article 1681 C du code général des impôts aux termes duquel : « Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2009, n° 0510951
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1681 ter du code général des impôts : « La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A » ; qu'aux termes de l'article 1681 ter B du même code : « L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle » ;

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