Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / II bis : Régime spécial des exploitants agricoles
Article 1693 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987
I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis.
Commentaires • 16
[…] Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires. […] […] au 24 du mois suivant pour la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du CGI déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du CGI (option pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées) (CGI, ann. […] prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. […] Redevables au régime réel simplifié d'imposition80
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1784 du code général des impôts (CGI), lorsque l'acompte acquitté par un redevable soumis au régime réel normal d'imposition et bénéficiant de l'autorisation prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 287 du CGI se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, l'intérêt de retard prévu à l'30 En vertu des dispositions du I de l'article 1693 bis du CGI, les redevables doivent verser, tous les trois mois, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] que la société n'a pu établir ni la réalité des biens qui ont été grevés de taxe sur la valeur ajoutée, ni fournir les factures régulièrement émises par les fournisseurs, ni préciser le fait générateur et l'exigibilité pour certaines catégories de biens ; que la société requérante n'a pas rapporté la preuve du respect des articles 298 bis et 1693 du code général des impôts ; que la comptabilisation en opérations diverses et le mécanisme de la compensation ne dispensent pas la société d'apporter la preuve que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est effectivement intervenue pour chacun des biens ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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[…] il fait valoir que la requérante n'apporte pas la preuve de la souscription de la déclaration annuelle de TVA de l'année 2007 avant la limite légale de dépôt fixée au 5 mai 2008 ; que c'est à bon droit que la demande de remboursement a fait l'objet d'un rejet au sens de l'article 242-0 D-3 de l'annexe II au code général des impôts ; […] que ce régime prévoit une dispense dans le cas d'une TVA à payer inférieure à 1 000 euros avant déduction de la TVA relative aux immobilisations ; que l'option évoquée ne concerne pas le régime des déclarations trimestrielles tel que prévu par les dispositions de l'article 1693 bis du code général des impôts ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0500979
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : « I. […] Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : (…) 2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1693 bis du même code : « Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. […]
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- Service
Les syndicats d'étalons sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole lorsque le montant moyen de leurs recettes agricoles calculé sur deux années civiles consécutives excède 46 000 euros hors TVA (code général des impôts [CGI], art. 298 bis, II). L'imposition à la TVA prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et ce, pour trois années. […] Fait générateur […] Le syndicat doit se conformer aux obligations prévues à l'article 298 bis du CGI et à l'article 1693 bis du CGI.
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