Article 1698 B du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : Livre des procédures fiscales L234 (2è al. du CGI 1698 B)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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