Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES (VOIR ANNEXE IV ART. 193)
Article 1698 B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.
A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
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