Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
Article 1716 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version19/07/1987
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Version18/08/1993
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit en application de l'article 12 de la loi précitée peuvent être acquittés par imputation sur cette créance (1).
1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
Commentaires • 2
BOFiP · 12 septembre 2012
[…] Aux termes de l'article 1716 A du code général des impôts (CGI), les droits dus par les ayants droit, sur la créance du défunt, née de l'indemnisation des rapatriés d'Outre-Mer, peuvent être imputés sur le montant de celle-ci.
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Article 9 Créé par LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982 L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2 1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, […]
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