Article 1716 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version19/07/1987
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 80 (V) JORF 30 janvier 1993

Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens et de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit peuvent ^etre acquittés par imputation sur cette créance.
(1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3).
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Entrée en vigueur le 18 août 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Article 9 Créé par LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982 L'impôt est assis, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès, à l'exception des dispositions des articles 793, 1 et 2 1° et 3°, 1715 à 1716 A, 1717, 1722 bis et 1722 quater du code général des impôts, 392 de l'annexe III au même code, […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Aux termes de l'article 1716 A du code général des impôts (CGI), les droits dus par les ayants droit, sur la créance du défunt, née de l'indemnisation des rapatriés d'Outre-Mer, peuvent être imputés sur le montant de celle-ci.

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