Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre / VIII : Taxe locale d'équipement
Article 1723 quater du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 65
I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Elle doit être versée au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 euros.
Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable public compétent en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
II. En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
III.A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue à l'article 1731 est poursuivi par les comptables publics compétents dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
IV. Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.
Commentaires • 41
1 – Il résulte du II de l'article 1723 quater du CGI qu'en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le recouvrement de la taxe locale d'équipement ou du complément de taxe éventuellement exigible est poursuivi contre le constructeur. Le constructeur, au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. […]
Lire la suite…Dans cet arrêt qui sera mentionné aux Tables sur ce point, le Conseil d'Etat précise la notion de constructeur, au sens de l'ancien article 1723 quater du Code général des impôts, relatif au recouvrement de l'ancienne taxe locale d'équipement (TLE) dans l'hypothèse de la réalisation d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation.
Lire la suite…Décisions • 252
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable le 24 janvier 2008, à la date de délivrance à M. […] Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. / La taxe est perçue au profit de la commune. […].» ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du même code, dans sa rédaction applicable le 24 janvier 2008 : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 19 mai 2016, n° 1302211
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / (…) » ;
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Pour prendre sa décision, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé les dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts (CGI) et celles du second alinéa de l'article 406 ter de l'annexe III du même Code pour juger que lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception de la taxe locale d'équipement doivent être émis, de […]
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