Article 1723 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 73 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980

Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L 112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu*] en deux fractions égales.
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
2 textes citent l'article

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 janvier 2012

[…] d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts : (...) le montant du versement pour dépassement du plafond lé […] ;gal de densité (...) est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) et qu'aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article 1723 decies du même code : Sont tenus solidairement [à ce] versement (...) : / b. […] Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation. ; que, […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2014, n° 1203379
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales applicable aux faits de l'espèce : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, […] versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation » ; […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 313306
Annulation

[…] propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficiant d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur en vertu des dispositions des articles L. 251-1, […] comme un ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts (CGI) et figure, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts : « (…) le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité (…) est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (…) » et qu'aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article 1723 decies du même code : "Sont tenus solidairement [à ce] versement (…) : / b. […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 27 janvier 2014, n° 13/07265

[…] Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 4 décembre 2013, sur le fondement des articles 73 et suivants et 771 du code de procédure civile ainsi que 1723 octies et suivants du code général des impôts, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune d'Aubervilliers demande au Juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil et de renvoyer le litige au tribunal des conflits.

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