Article 1723 nonies du Code général des impôts

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Version19/07/1985
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Comme il est dit à l'article L 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone.
Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985

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