Article 1723 undecies du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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