Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
Article 1723 undecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975.
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