Article 1723 undecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article L 275 du livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 18 juin 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).