Article 1724 quater du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater A (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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CMS · 6 juin 2023

[…] elle doit vérifier, lors de la conclusion du contrat et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221- 5 du code du travail, incluant notamment les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement de ces cotisations. […] L. 8222-2 et s.) et du CGI (art. 1724 quater) peut conduire à rendre le donneur d'ordre solidairement responsable du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale par le prestataire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2023

Cette dernière ayant fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé, l'administration fiscale a fait jouer, à l'égard de ses donneurs d'ordres, la solidarité de paiement prévue par l'article 1724 quater du CGI. La société Bovendis a ainsi été tenue au paiement solidaire, au titre des années 2012 et 2013, d'une partie des impositions supplémentaires et pénalités dues par la société Asfi. Elle a porté le litige devant le TA de Cergy-Pontoise puis la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté sa requête en formation plénière par l'arrêt attaqué, classé en C+. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 4 février 2023

[…] En l'absence de paiement par la société Atlanco Limited, l'administration fiscale a, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, notifié le 12 septembre 2016 à la société Bouygues TP, en sa qualité de débiteur solidaire, un avis de mise en recouvrement de la somme de 2 163 925 euros.

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Décisions115


1Cour administrative d'appel de Paris, 5 octobre 2012, n° 11PA00897
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que l'administration a mis en œuvre en l'espèce la solidarité entre le donneur d'ordre et le travailleur clandestin, prévue par les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, sans établir que les deux sociétés sous-traitantes en cause avaient manqué à leurs obligations déclaratives et sans qu'une lettre de rappel lui ait été adressée avant la notification d'un premier acte de poursuites, ces moyens doivent être écartés comme inopérants dès lors que le présent litige est un litige d'assiette qui porte sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'intéressé a lui-même été assujetti en raison de la remise en cause de déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait pratiquées ;

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 3 mars 2022, 448421, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société Bajoanel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge en application de l'article 1724 quater du code général des impôts en qualité de codébiteur solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue établies au nom de la société ASFI. Par un jugement n° 1611605 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2012, n° 1106590
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que les majorations correspondantes auxquelles la SARL Pep 75 a été assujettie au titre de l'année 2008 mise à sa charge à hauteur de 31 060 euros en sa qualité de codébiteur solidaire en application de l'article 1724 quater du code général des impôts ;

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