Article 1727 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2020

Abrogation par la loi n° 86-824 du 11 juil et 1986 de finances rectificative pour 1986, art. 24 A compter du 1er janvier 1987, l'impôt sur les grandes fortunes est supprimé et les articles 885 A à 885 X, 1723 ter OOA, 1723 ter OOB et 1727 A du code général des impôts sont abrogés. c. […] ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux­ci. […] les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. […] Sociétés transparentes 10 Les membres des sociétés dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) sont considérés, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Décret du 20 octobre 1988, portant incorporation au code général des impôts de divers textes - Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988, portant incorporation du CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ­ Article 1er ­ Le code général des impôts est, à la date du 15 juillet 1988, modifié et complété comme suit: Au livre II, chapitre II, section I, les articles 1727 à 1734 sont remplacés par les articles 1727, 1727 A, 1728, 1728 A, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2016

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> - Le code général des impôts est, à la date du 15 juillet 1988, modifié et complété comme suit: (…) Au livre II, chapitre II, section I, les articles 1727 à 1734 sont remplacés par les articles 1727, 1727 A, 1728, 1728 A, […]

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Décisions150


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11 mai 2011, 09PA00372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions… Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code : 1. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2010, n° 0702751
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année de la mise en recouvrement : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2009, n° 0604658
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, applicable à l'espèce : « I. – Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (…) » ; qu'aux termes de l'article 1727 A dudit code : « 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. » ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : « (…) 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement (…) » ;

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