Article 1732 du Code général des impôts

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Version01/01/2006
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne :

a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

b. L'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M et 1653 A.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaires106


1"verrou de bercy" : irrecevabilite des poursuites pour fraude fiscale
www.marce-avocat.com · 10 janvier 2024

[…] Soit à la majoration de 100%, prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488915
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Cette majoration spécifique n'est pas infligée lorsqu'il est fait application de l'une des majorations génériques prévues à l'article 17281. 1 Non plus d'ailleurs que lorsque le contribuable fait l'objet de l'une des sanctions prévues par l'article 1729 ou le a de l'article 1732 du CGI. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Quelles sanctions en cas de fraude fiscale ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2023

[…] En effet, elle doit dénoncer les faits qu'elle a examiné dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100.000 € : Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

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Décisions327


1Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2015, n° 1400077
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Véhicule·
  • Administration·
  • Fournisseur·
  • Revendeur·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Facture

2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 3 mai 2006, 04DA01025, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 francs. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ;

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  • Intérêt de retard·
  • Contribuable·
  • Sociétés·
  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Vente

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 11BX02639, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 17. Considérant qu'en vertu de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, ou dans une note l'accompagnant, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ce titre n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 ;

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  • Bénéfices agricoles·
  • Frais financiers·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Déficit·
  • Compte courant·
  • Revenu·
  • Sociétés civiles·
  • Report·
  • Compte
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Documents parlementaires21

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