Article 1735 bis du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

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