Article 1735 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987

I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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