Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1740 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1987
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Version09/07/1987
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Version04/07/1992
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 mars 1990, 89BX01255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les redressements des bases d'imposition de taxe professionnelle, lesquels se traduisent par des droits supplémentaires ne constituent pas une sanction fiscale au sens des articles 1725 à 1740 quinquies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'instruction 13 L-1-80 relative à la motivation des sanctions fiscales est inopérant ;
Lire la suite…- Procédure contradictoire non applicable·
- Assiette rectification des bases·
- Motivation non nécessaire·
- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Réduction de base·
- Inapplicable·
- Tribunaux administratifs·
- Rôle·
- Base d'imposition
[…] des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur un point que soulève l'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans ses articles relatifs à la reprise d'une entreprise par ses salariés (R.E.S.). Il s'agit du cas dans lequel un cadre membre des salariés de la société holding est amené à se retirer. […] En effet, […] attachées au régime du rachat d'une entreprise par ses salariés, sont obtenues. […] En application des dispositions de l'article 1740 quinquies du même code, les mesures en cause ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite. […]
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